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Rappel par la jurisprudence des règles relatives à la présomption en matière de maladie professionnelle
Dans le cadre d’un recours en faute inexcusable, l’employeur considérait que la salariée n’était pas exposée à l’un des travaux, limitativement énumérés, par le tableau 30 bis.
Pour accueillir l’action de la salariée, la Cour d’appel a considéré que cette dernière avait été exposée au risque du tableau 30 bis pendant deux ans puis que par la suite, l’exposition était indirecte puisqu’ayant « été affectée à l’atelier brasage, à proximité des fours équipés de tresses amiantées, elle a inhalé les poussières d’amiante dégagées lorsque les pièces sortaient des fours en frottant sur les tresses ».
La Cour d’appel en a déduit que les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt en considérant « qu’il ressortait de ses constatations
que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30
bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption ».
Cass. 2e civ. 29 février 2024 n° 21-20688