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Protection du salarié qui dénonce des faits de harcèlement
Selon les dispositions du code du travail (articles L1152-1 et L1152-3), le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Tout licenciement intervenu en raison de la dénonciation de faits de harcèlement est nul.
Depuis un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation considérait que le salarié devait expressément qualifier les faits de « harcèlement moral » pour bénéficier de la protection contre le licenciement. Selon cette jurisprudence, le salarié ne pouvait pas invoquer la nullité de son licenciement s’il n’avait pas qualifié les faits dénoncés de « harcèlement moral », quand bien même ces derniers étaient caractérisés.
Par décision du 19 avril 2023, la Cour de cassation abandonne cette condition et juge désormais que : » le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, l’employeur reprochait à une salariée d’avoir adressé une lettre à des membres du Conseil d’administration pour dénoncer le comportement du directeur, invoquant plusieurs faits qui selon elle entraînaient une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Selon la Cour de cassation, » l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral ».
Relevant d’autre part que la mauvaise foi de la salariée n’était pas caractérisée, les juges ont prononcé la nullité de son licenciement.
Soc., 19 avril 2023, n° 21-21053.