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07.10.2022
Social

L’autorité de la chose jugée au pénal devant les juridictions prud’homales s’étend au mode de preuve

Lorsqu’un salarié est condamné devant les juridictions pénales pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement, ces faits sont inévitablement considérés comme fautifs dans le cadre d’une instance prud’homale.

Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’autorité de la chose jugée au pénal vaut également pour le mode de preuve.

Sur ce point, il y a lieu de préciser que devant les juridictions pénales, la preuve fournie par les parties est valable même si elle est obtenue de façon illicite ou déloyale. A l’inverse, devant les juridictions prud’homales, une telle preuve est en principe irrecevable sauf dans l’hypothèse où elle serait indispensable au droit à la preuve. Autrement dit, le régime probatoire au pénal peut reposer sur les éléments qui seraient écartés par le juge prud’homal.

En l’espèce, un salarié avait été condamné pour des faits de violences volontaires par le tribunal de police, puis licencié pour faute grave pour ces mêmes faits. Il contestait devant la juridiction prud’homale son licenciement estimant que la preuve des faits de violence reposait sur un enregistrement vidéo réalisé à son insu.

La Cour de cassation écarte son argumentation estimant que « l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision » de sorte que le salarié ne peut soulever devant le Conseil de Prud’hommes l’illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal.

Soc., 21 septembre 2022, n°20-16841.