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Modification de l’ordre du jour du CSE central en début de réunion : l’unanimité est requise
Dans une précédente décision (Crim., 5 septembre 2006, n° 05-85895), la Cour de cassation avait jugé que l’action en délit d’entrave est irrecevable si la question de l’engagement des poursuites pénales ne figurait pas à l’ordre du jour et ne présentait aucun lien avec les questions débattues.
La Haute juridiction a été amenée à se prononcer récemment dans une affaire similaire dans laquelle l’ordre du jour de l’instance avait été modifié en début de séance pour ajouter un point s’agissant du « vote d’un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave ». Estimant que la procédure d’adoption de cette délibération était irrégulière, l’entreprise soulevait l’irrecevabilité de l’action de l’instance.
La Cour de cassation admet que l’ordre du jour puisse être modifié en cours de réunion à l’unanimité des membres présents pour y inscrire un vote sur l’engagement d’une action pour délit d’entrave. Bien que le délai de huit jours concernant la communication de l’ordre du jour n’ait pas été respecté, la Cour estime que la délibération est recevable.
Crim., 13 septembre 2022, n° 21-83914.