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L’absence de formation à la sécurité ne permet pas de retenir le délit de blessures involontaires
Dans cette affaire, un salarié travaillant à bord d’un navire de pêche a été victime d’un accident du travail à la suite duquel l’armateur a été cité à comparaitre du chef de blessures involontaires.
L’article 222-20 du code pénal ne qualifie le délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois qu’en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Les articles L.4141-1 et L. 4141-2 du code du travail ne mettent à la charge de l’employeur qu’une obligation générale de prévention et de formation.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui déclare les employeurs, armateurs d’un navire de pêche, coupables du délit prévu par l’article 222-20 du code pénal en retenant que l’absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié, victime d’un accident du travail, à une situation dangereuse et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité.
Crim., 21 juin 2022, n°21-85691.