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Travail dissimulé chez un sous-traitant : quels recours pour le donneur d’ordre en cas de condamnation solidaire ?
Selon les dispositions du code du travail, le donneur d’ordre a une obligation de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitant s’agissant des cas de recours au travail dissimulé, dès lors que le marché est au moins égal à 5.000 euros HT.
Pour satisfaire cette obligation, il appartient au donneur d’ordre d’exiger dès la conclusion du contrat et tous les six mois la remise d’un document d’immatriculation de la société et de l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, laquelle atteste notamment du respect des obligations liées à la déclaration et au paiement des charges sociales.
Selon l’article L.8222-2 du code du travail, en cas de manquement à cette obligation de vigilance, la condamnation du chef de travail dissimulé est solidairement prononcée à l’encontre du donneur d’ordre et du sous-traitant.
S’agissant des possibilités de recours du donneur d’ordre, le Conseil constitutionnel a précisé dans une décision du 31 juillet 2015 (n°2015-479 QPC) « que les dispositions contestées ne sauraient (…) interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ».
Puis, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur ces dispositions dans un arrêt du 8 avril 2021 aux termes duquel elle estime que « si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document. ».
Dans une nouvelle affaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que « le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé ». En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté le recours du donneur d’ordre en contestation du bien-fondé de la mise en œuvre de sa solidarité financière au motif que le redressement à l’origine de la mise en œuvre de la solidarité financière n’avait pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé.
Civ., 23 juin 2022, n°20-11128.