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23.05.2022
Sécurité sociale

Sur la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 12 février 2015, par M., salarié du 22 février 1971 au 12 mai 1973, puis du 8 février 1977 au 31 décembre 2010, de la société Y.

Subrogé dans les droits de la victime, le FIVA a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur a saisi la même juridiction d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge. Les deux instances ont été jointes.

L’employeur faisait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du salarié et de reconnaître sa faute inexcusable, alors que le salarié n’effectuait pas les travaux de liste limitative énumérée au tableau 30 bis des maladies professionnelles.

La cour d’appel de Grenoble a rejeté les arguments de l’employeur après avoir « retenu que l’employeur utilisait des fours dont l’entretien périodique impliquait le remplacement des isolants en fibre d’amiante et qu’il est attesté que la victime a travaillé à proximité des fours et dans une atmosphère enfumée et empoussiérée, celle-ci précisant avoir travaillé au chargement des fours dans ses fonctions d’agent de fabrication et avoir été spécialement exposée aux fumées et poussières dans les fonctions de pontier qu’elle exerçait en hauteur dans une cabine ouverte ».

La cour d’appel ajoute que « certaines analyses effectuées à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2006 ont confirmé la présence de fibres d’amiante dans les prélèvements de poussières, et que l’employeur, qui fait valoir que la victime a travaillé dans l’industrie automobile de mai 1973 à décembre 1986 et a reconnu avoir fumé du tabac jusqu’en 1999, ne renverse pas la présomption par la preuve d’une cause exclusive totalement étrangère au travail exercé dans l’entreprise ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif « qu’il ressortait de ses constatations, que la victime n’avait pas effectué elle-même des travaux, notamment d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Aussi, dans cette affaire, la Cour de cassation reste soucieuse du principe fondamental relatif à la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle en retenant qu’une exposition environnementale au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne permet pas de considérer que la maladie doit être reconnue au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Civ., 2ème, 12 mai 2022, n°20-22877.