Introduit à l’occasion de la réforme du Code du travail à l’article L. 1235-3, le « barème Macron » a mis en place des montants minimum et maximum d’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, variant en fonction de l’ancienneté du salarié. Ce barème a suscité de nombreux débats, les organisations syndicales considérant notamment que ce dernier défavoriserait les salariés en cas de contentieux.
Dès la fin de l’année 2018, certains conseils de prud’hommes ont refusé d’appliquer ce barème considérant qu’il n’était pas conforme aux traités internationaux (lesquels ont une valeur supérieure à la loi) et notamment à :
- L’article 10 de la convention n°158 OIT considérant que si les juges arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »
- L’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 relatif au droit à la protection en cas de licenciement disposant que « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée »
Après de nombreuses décisions de justice contradictoires venant tant de conseils de prud’hommes que de Cours d’appel, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis, et a statué dans deux avis le 17 juillet 2019 (Cass. avis., 17 juill. 2019, n°1502 et n°1503) : le barème était alors considéré comme conforme aux traités internationaux.
Toutefois, l’avis de la Cour étant non contraignant, les décisions de justice contradictoires se sont multipliées jusqu’à deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (n°21-15.247 et n°21-14.490) aux termes desquels la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le « barème Macron » est conforme au droit international, compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux Etats.
La Cour de cassation ajoute que les juridictions n’ont pas à procéder à un contrôle de conventionnalité « in concreto ». La Haute juridiction bannit, avec ses décisions du 11 mai 2022, cette pratique qui menait à une insécurité juridique et à une atteinte au principe d’égalité entre les citoyens.
Désormais, seules les exceptions prévues dans le Code du travail pourront permettre d’écarter le barème à savoir :
- En cas de licenciement nul (discrimination, harcèlement, violation des droits fondamentaux, etc.) : une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire doit être versée (sans maximum)
- En cas d’irrégularité de la procédure : une indemnité forfaitaire égale à 1 mois de salaire doit être versée (non cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
- En cas de demandes d’indemnisation non liées au licenciement : dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire, heures supplémentaires…)
Soc., 11 mai 2022, n°21-15.247 et n°21-14.490.