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Dissimilation de déchets et point de départ de la prescription
En l’espèce, une société était poursuivie pour des « dépôts sauvages » de déchets identifiés sur la période de janvier 2002 à janvier 2006. La question se posait de la recevabilité de l’action publique.
Pour la Chambre criminelle, si le délit prévu par l’article L. 541-6 du code de l’environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
Ainsi la dissimulation vient déplacer le point de départ du délai à celui de la constatation effective permettant l’exercice des poursuites. En l’espèce les déchets avaient été enfouis sous le sol, sans que ne soit précisé la profondeur des fouilles nécessaires à leur découverte.
Crim., 12 avril 2022, n°21-83696.