Pour cela, les juges du fond ont retenu que rien ne démontrait que « les observations du service marketing auraient dépassé les limites d’une discussion entre collègues de différents services et qu’il n’est fait état ni d’un ton déplacé, ni de propos dénigrants ou insultants, ni que les demandes faites à la victime auraient présenté un caractère excessif ». La Cour, examinant scrupuleusement les faits, précise que « le désaccord est né dès le 13 janvier 2014, soit trois jours avant l’accident allégué et que rien ne caractérise la soudaineté nécessaire pour établir l’existence d’un accident au jour du 16 janvier 2014 ».Toutefois, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt aux motifs « qu’il ressortait de ses constatations que la victime a ressenti des douleurs thoraciques survenues aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé être d’origine professionnelle ».
Aussi, un accident du travail peut survenir à la suite d’un simple courriel d’observations adressé à un salarié, nul besoin que ce courriel soit marqué par un ton déplacé ou comportant des propos dénigrants et insultants. La Cour fait ici une application (trop) stricte de la présomption d’imputabilité.
Civ., 2ème, 7 avril 2022, n°20-17565.