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Absence d’imputabilité et absence d’inopposabilité de la prise en charge
En cas de succession d’employeurs et de multi-exposition, la présomption d’imputabilité est applicable à l’égard du dernier au sein duquel l’exposition a été reconnue. Réceptionnaire de la procédure d’instruction et notamment de la prise en charge, il lui incombe le cas échéant de la contester quant à l’opposabilité de la prise en charge.
Dans l’espèce rapportée, l’employeur contestait la prise en charge au motif que la pathologie en cause était survenue alors que le salarié n’était pas dans ses effectifs, s’agissant d’un emploi antérieur.
La Cour rappelle que l’inopposabilité se limite à contester soit la régularité de la procédure d’instruction, soit la contestation du caractère professionnel de la pathologie en cause. A défaut, il s’agirait d’un recours tarifaire en multi-exposition.
Civ., 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.294.