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18.03.2022
Environnemental

Distinguer modification substantielle et notable d’une ICPE

La distinction entre « modification substantielle » et « changement notable » détermine les obligations mises à la charge de l’exploitant d’une ICPE s’agissant du dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation ou de la réalisation d’un porter à connaissance auprès des autorités compétentes.

Dans une note du 20 décembre 2021 le Ministère de la transition écologique synthétise les changements induits par la loi ASAP.

Désormais, c’est l’article R.181-46 du code de l’environnement qui définit ces deux notions.

Est regardée comme substantielle, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :

  • en constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale,
  • ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
  • ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts protégées par le code de l’environnement.

Toute autre modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale.

Par ailleurs, et concernant les installations dites « SEVESO », le code de l’environnement précise qu’est considérée comme substantielle :

  • la modification pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs,
  • la modification ayant pour conséquence qu’un établissement seuil bas devienne un établissement seuil haut.

Est considérée comme notable :

  • la modification qui ne relève pas de celles précitées,
  • toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ou toute modification significative des procédés utilisés,
  • la modification ayant pour conséquence qu’un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas.