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Contestation de la prise en charge d’un cancer bronchique
Dans cette affaire, une déclaration de maladie professionnelle a été formalisée sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’un « cancer bronchique type adénocarcinome ».
Après instruction, la Caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
L’employeur a contesté cette décision et sollicitait son inopposabilité. Au soutien de sa demande, l’employeur faisait valoir qu’aucune pièce du dossier constitué par la Caisse dans le cadre de son enquête ne faisait référence au caractère primitif de l’affection, condition essentielle posée par le tableau 30 bis. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’origine primitive de la maladie, la décision devait lui être déclarée inopposable.
La Cour d’appel relève que la désignation de la maladie retenue par le médecin conseil est : « cancer bronchique de type adénocarcinome ». Considérant que la fiche colloque médico-administratif ainsi que les autres pièces médicales ne permettaient pas à l’employeur de savoir si à la date de prise en charge toutes les conditions du tableau étaient réunies, la décision devait lui être déclarée inopposable.
La Cour de cassation, sanctionne ce raisonnement estimant que la Caisse peut démontrer le respect des conditions de prise en charge en fournissant des éléments postérieurs, de sorte que les juges du fond ne doivent pas se borner à examiner les éléments transmis à l’employeur à la date de consultation du dossier d’instruction.
Civ., 2ème, 17 février 2022, 20-19124.