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L’autonomie du salarié au forfait ne s’assimile pas à une liberté totale
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée dans le cadre d’une convention de forfait en jours, fixée dans un premier temps à 216 jours, puis, réduit à 198 jours par avenant. L’employeur avait mis en place un planning des jours de présence organisé par journée ou demi-journée, compte tenu de la spécificité de son activité au sein d’une clinique recevant des clients sur rendez-vous.
Constatant que la salariée ne respectait pas le planning, l’employeur l’avait licenciée pour faute grave. Devant la juridiction prud’homale la salariée sollicitait la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant qu’en vertu de la convention de forfait en jours, elle disposait d’une liberté totale dans l’organisation de son travail.
Pour débouter la salariée, la Cour d’appel avait considéré que l’employeur pouvait lui imposer d’être présente sur le lieu de travail selon des demi-journées ou journée de travail fixes.
La Cour de cassation confirmant l’appréciation des juges du fond précise qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Par conséquent, relevant que la salariée ne respectait pas les jours de présences fixés, sa faute était suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail.
Soc., 2 février 2022, n°20-15744