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28.05.2021
Social

Respect des délais de prescription en matière disciplinaire

Dans cette affaire, un salarié s’est vu notifier le 2 mai 2013 une mutation disciplinaire par son employeur. Ce dernier lui avait donné un délai expirant au 10 mai pour faire connaitre sa position étant précisé qu’en absence de réponse de sa part, l’expiration du délai vaudrait refus.

Le salarié a exprimé son refus le 18 mai 2013.

Le 16 juillet suivant, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable en vue d’une nouvelle sanction, fixé au 23 juillet. Par courrier du 29 juillet, l’employeur lui notifiait sa rétrogradation disciplinaire, sanction acceptée par le salarié.

Par suite, le salarié a saisi la juridiction prud’homale sollicitant l’annulation de la sanction de rétrogradation estimant que la seconde procédure disciplinaire était irrégulière en raison du non respect du délai de prescription.

En droit, la notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l’entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.

En l’espèce, le salarié avait jusqu’au 10 mai pour faire connaitre sa décision, son silence valant refus. Ainsi, le refus du salarié était acquis au 10 mai de sorte que le délai de deux mois pour réengager une procédure disciplinaire courait à partir de cette date. La Cour estime que le fait que le salarié ait fait part de façon express de son refus à une date ultérieure (ici le 18 mai) est indifférent sur le point de départ de la prescription.

Par conséquent, la nouvelle convocation intervenue le 16 juillet est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, entrainant l’annulation de la sanction de rétrogradation.

Soc., 27 mai 2021, n° 19-17587