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01.04.2021
Social

Harcèlement : le salarié mis en cause n’a pas à être prévenu de l’enquête diligentée par l’employeur

Dans cette affaire, une salariée fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir informé qu’une enquête a été diligentée à son encontre suite à la dénonciation de fait de harcèlement moral.

Il sera utilement rappelé que l’employeur doit prendre toutes les mesures pour, d’une part, prévenir les agissements de harcèlement moral et, d’autre part, les faire cesser. A défaut, sa responsabilité peut être engagé pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. La Cour de cassation a d’ailleurs rendu une décision en ce sens, constatant que l’employeur n’avait pas diligenté d’enquête interne suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral (Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10551).

En l’espèce, après le signalement des faits l’employeur a, avec l’accord des représentants du personnel, confié une mission expertale à une entreprise extérieure spécialisée en risques psychosociaux. Le rapport d’enquête a révélé que la salariée mise en cause avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations importantes dans l’organisation de l’entreprise. En conséquence, cette dernière a été licenciée pour faute grave.

Dans le cadre du contrôle opéré par les juges du fond, ces derniers ont écarté le compte rendu de l’enquête et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estimaient que ce compte rendu constituait un mode de preuve illicite pour avoir été obtenu de manière déloyale dans la mesure où la salariée mise en cause n’avait pas été informée de l’enquête, ni même été entendue dans le cadre de celle-ci.

La Cour de cassation sanctionne les juges du fond. Elle estime que les dispositions de l’article L 1222-4 du Code du travail selon lesquelles aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté à sa connaissance, ne s’appliquent pas à une enquête interne consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral. Ainsi, cette enquête ne constitue pas une preuve déloyale.

Soc., 17 mars 2021, n° 18-25597.