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Impossibilité de reclassement
A la suite d’un accident du travail, un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié sollicitait une indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Le code du travail prévoit plusieurs règles s’agissant de l’obligation de reclassement. Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Autrement dit, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues au code du travail et en tenant compte des prescriptions du médecin du travail.
La jurisprudence considère que lorsque le salarié refuse un emploi proposé par l’employeur dans les conditions prévues au code du travail, ce dernier n’est pas tenu de lui faire connaitre par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement, quand il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.
Soc., 24 mars 2021, n° 19-21263.