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Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur est en astreinte
Dans cette affaire, un salarié s’était engagé à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l’année, afin de répondre aux besoins de l’entreprise, en contrepartie de la garantie d’une durée minimale annuelle de travail.
Soutenant que ces journées de disponibilité constituaient des astreintes, il a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’indemnisation de ces temps.
La Cour d’appel rejette sa demande au motif qu’il avait la possibilité de déterminer, de modifier voire même d’annuler les jours de disponibilité et que son employeur ne lui imposait pas de demeurer à son domicile.
La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. Pour la Cour de cassation, l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’astreintes. Autrement dit, la souplesse d’organisation n’exclut pas les contraintes imposées au salarié de sorte que ces temps doivent être qualifiés d’astreinte.
L’interprétation des juges est conforme aux dispositions actuelles de l’article L.3121-9 du Code du travail lequel définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Soc., 20 janvier 2021, n° 19-10956