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20.11.2020
Sécurité sociale

AVC, dysfonctionnement du système d’alerte des secours et faute inexcusable de l’employeur

Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur laquelle est constituée lorsqu’il apparait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

En l’espèce, un salarié d’une entreprise de surveillance, travailleur isolé, a été victime d’un accident du travail et plus précisément d’un accident vasculaire cérébral. Il sollicitait, devant les juridictions de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, estimant que les défaillances dans la mise en œuvre du dispositif de secours avaient retardé leur intervention.

Plus précisément, dans le cadre des mesures de prévention prises par l’employeur, les salariés exerçant une activité dans des conditions d’isolement étaient porteurs d’un dispositif qui, en cas d’incident, déclenchait une alarme vers un centre de télésurveillance chargé de rappeler l’agent. En l’absence de réponse de celui-ci, un centre opérationnel de surveillance était contacté afin d’envoyer un intervenant sur site et, le cas échéant, prévenir les secours.

A la lecture du dispositif de la décision d’appel, les juges relèvent que malgré le déclenchement de l’alerte par la victime, de multiples dysfonctionnements avaient retardé l’intervention des secours, les sapeurs-pompiers avaient été appelés à 12h45 et étaient intervenus à 13h00 soit 3h30 après l’accident. De plus, ils constatent qu’aucun personnel encadrant de l’employeur ne s’était rendu sur les lieux. Pourtant ils déboutent le salarié considérant qu’il a été victime d’un accident cardio-vasculaire que l’employeur n’était pas en mesure de prévoir, écartant ainsi le critère de la conscience du danger.

La Cour de cassation sanctionne cette décision, estimant que le fait que l’employeur ait jugé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité caractérise sa conscience du danger. La défaillance du système lui est reprochable de sorte que la faute inexcusable est retenue. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’autres arrêts de la deuxième chambre civile au terme desquels la Cour de cassation ne se contente plus d’apprécier si l’employeur a mis en œuvre toutes les mesures de prévention, mais également si ces dernières sont efficaces.

Civ., 2ème, 12 novembre 2020, n°19-13.508.