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06.11.2020
Sécurité sociale

Protocole sanitaire en entreprise : quelle portée ?

Dans un arrêt du 19 octobre, le Conseil d’Etat s’est indirectement prononcé sur le caractère contraignant du protocole sanitaire.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), les autorités ont pris un certain nombre de mesures visant à accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en oeuvre d’une stratégie de prévention et de lutte contre la propagation du virus.

Dès la rentrée, le ministère du travail a déployé un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, généralisant notamment le port du masque.

Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance a demandé la suspension de l’exécution du protocole national en particulier en ce qu’il pose le principe du port systématique du masque en entreprise.

Sur ce point le Conseil d’Etat estime, sur la base des articles L.4121-1 et suivants du code du travail que  » le protocole dont la suspension est demandée constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail. Il s’ensuit que, dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, le port du masque dans les espaces clos est justifié et constitue, en combinaison avec des mesures d’hygiène et de distanciation physique et une bonne aération/ventilation des locaux, la mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes, la suspension éventuelle du protocole n’aurait aucune incidence sur la mise en oeuvre pratique des obligations légales de l’employeur et sur la charge financière qui en résulte ».

Par conséquent, bien que l’on puisse penser que le protocole sanitaire avait le caractère de simples recommandations, il semble, à la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat, que les juges soient sensibles au contenu du protocole et aux mesures qu’ils préconisent s’agissant du contrôle du respect de l’obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, il semble fortement déconseillé aux employeurs de s’éloigner des recommandations du protocole sauf à être en mesure de justifier que d’autres mesures sont plus efficientes.

Conseil d’Etat, le 19 octobre 2020, n° 444809.