Selon les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité doit comporter certains éléments dont l’avis motivé du médecin du travail.
En l’espèce, deux CRRMP ont rendu un avis favorable à la prise en charge d’une affection sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail, alors même que l’employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin.
Dans la mesure où la caisse ne justifie pas avoir tenté d’obtenir l’avis du médecin ni d’avoir été dans l’impossibilité de le recueillir, la décision de prise en charge a été prise sans respecter les dispositions de l’article D.461-29, de sorte qu’elle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Civ., 2ème, 24 septembre 2020, n° 19-17553.