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Validité de la clause de non-concurrence : acceptation claire et non équivoque
Dans cette affaire, une salariée a été embauchée selon un contrat de travail du 11 octobre 2011 qu’elle n’a pas signé. Le 25 janvier 2012, un avenant est signé par les deux parties.
Le 13 décembre 2013, l’employeur lui propose un nouveau contrat qu’elle refuse de signer. Par courrier du 24 février 2014, la salariée prend acte de la rupture du contrat de travail, la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014.
Alors que l’employeur lui versait une indemnité relative à la clause de non-concurrence stipulée au contrat initial du 11 octobre 2011, la salariée était embauchée dans une entreprise de travail temporaire concurrente. Par conséquent, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale estimant que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat initial du 11 octobre 2011 n’était pas respectée.
Devant les juges d’appel, la salariée a soulevé le moyen selon lequel la clause de non-concurrence lui était inopposable dans la mesure où elle n’avait pas signé le premier contrat de travail du 3 octobre 2011.
L’argument ne convainc pas la Cour d’appel. Cette dernière rappelle qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de la salariée avait pour effet de lui interdire après la rupture de travailler pour une entreprise de travail temporaire ou de recrutement concurrente à son précédant employeur ( et non pas à l’ensemble des sociétés du groupe) pendant une durée de deux ans et dans le secteur géographique du Rhône et des départements limitrophes à savoir la Saône et Loire, l’Ain, l’Isère et la Loire. En contrepartie, elle percevait une indemnité compensatrice dégressive sur deux ans.
Ainsi et pour dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 3 octobre 2011 était opposable à la salariée, la cour d’appel a constaté que si le contrat de travail du 13 décembre 2013 n’avait pas été signé par la salariée, celle-ci ne pouvait contester l’existence du contrat de travail du 3 octobre 2011 dans la mesure où :
- elle avait signé le 25 janvier 2012 un avenant au contrat de travail du 3 octobre 2011.
- elle reconnaissait dans sa lettre de démission avoir travaillé comme responsable d’agence depuis le 3 octobre 2011
- elle revendiquait le paiement d’heures supplémentaires sur la base du temps de travail stipulé dans le contrat de travail du 3 octobre 2011
- elle ne contestait pas avoir perçu les indemnités compensatrices relatives à la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat après sa rupture.
La Cour de cassation censure cette décision estimant que les juges du fond ne caractérisent pas l’acceptation claire et non équivoque par la salariée de la clause de non-concurrence invoquée par l’employeur.
Soc., 1er avril 2020, n° 18-24.472.