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08.06.2020
Social

Le bore-out constitutif d’un harcèlement moral

C’est une décision inédite que vient de rendre la Cour d’appel de Paris. Elle reconnait pour la première fois que l’ennui et le manque de travail peuvent caractériser une situation de harcèlement moral.

En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, le salarié soutient avoir subi pendant plusieurs années les faits suivants :

— une pratique de mise à l’écart à son égard caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles;

— le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise;

— la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements.

Il ajoute dans ses écritures d’appel :

— le boreout (opposé du burn-out) auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir.

— les pressions de son employeur dont il a fait l’objet pour qu’il prenne du « médiator » afin qu’il perde du poids et précisant qu’il s’en est fait prescrire de peur de perdre son emploi ;

— le fait que le harcèlement s’est poursuivi après la rupture du contrat et après le jugement rendu puisque l’employeur dans la presse ou les réseaux sociaux l’accusé d’être un maitre-chanteur ou un imposteur.

Sur la base de ces éléments, la cour retient que les conditions de travail sont en lien avec une dégradation de l’état de santé du salarié, et que les agissements dénoncés par ce dernier permettent de caractériser la matérialité d’une situation de harcèlement moral.

Cour d’appel de Paris, 2 juin 2020, n° 18/05421.