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Pollution de l’eau : responsabilité pénale de l’entreprise
La pollution d’un cours d’eau a été constatée à hauteur d’une station de traitement et d’épuration, exploitée par une société privée.
Les résultats de l’enquête diligentée révélaient des taux de concentration de nitrites, phosphates et ion ammonium supérieurs aux normes réglementaires.
Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA), le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’exploitant de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés.
Par ordonnance, exécutoire par provision, le juge a fait droit à la requête pour une durée de six mois. Le président de la chambre de l’instruction a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. La Cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du juge des libertés au motif que l’intervention du juge des libertés est nécessairement subordonnée au constat d’une infraction au code de l’environnement. Selon les juges, l’enquête de gendarmerie n’était pas de nature à répondre à cette exigence. La seule constatation d’anomalies quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau ne saurait suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la société incriminée étant précisé que cette dernière impute la pollution à deux autres entreprises pour déversements industriels dans le réseau d’assainissement.
La Cour de cassation sanctionne cette décision indiquant que l’article L.216-13 du code de l’environnement ne subordonne la mise en place de mesures conservatoires de protection de l’environnement à la caractérisation d’une faute dans le cadre de l’enquête.
Crim., 28 janvier 2020, n° 19-80091.