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11.02.2020
Social

Sanction du licenciement en raison de l’état de santé

Dans cette affaire, un salarié ayant près de 25 ans d’ancienneté a été licencié pour insuffisance professionnelle. En contestation, il a saisi la juridiction prud’homale sollicitant la nullité du licenciement, prétendant être victime de discrimination en raison de son état de santé.

A titre liminaire, il s’agit de préciser le contexte dans lequel est intervenu le licenciement. Le 23 juillet 2014, à l’issue d’une visite périodique, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail. A compter du 28 juillet suivant, il a été placé en arrêt maladie et suivi pour un état dépressif. Le 17 septembre 2014, le salarié a adressé un courriel à ses responsables indiquant qu’il avait été arrêté pour burn-out.

Suite à différents échanges de mail, l’employeur a informé le salarié le 25 septembre 2014 qu’une procédure de licenciement était engagée à son encontre.

La Cour d’appel estime que les faits invoqués par le salarié – dont seulement certains sont établis – ne permettent pas de présumer que ce serait en raison de son arrêt de travail ( unique et limité dans le temps), du 28 juillet au 6 août 2014, suivi d’une reprise du travail, que l’employeur aurait décidé de le licencier en raison de son état de santé.

La Haute juridiction casse cette arrêt. C’est au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail que la Cour de cassation considère que le fait que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement huit jours après avoir reçu un courriel du salarié l’informant de ses difficultés de santé en relation avec ses conditions de travail, est un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.

Soc., 5 février 2020, n°18-22399.