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11.02.2020
Environnemental

Renforcement de la protection de l’environnement

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 253-8 du code rural lequel à pour objet d’interdire, dès le 1er janvier 2022, en France, la production, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne (herbicides, fongicides, insecticides ou acaricides), en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

Selon les requérants, l’interdiction d’exportation, instaurée par ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d’entreprendre. Ils estiment qu’une telle interdiction serait sans lien avec l’objectif de protection de l’environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu’ils pourront s’approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

Au visa de la charte de l’environnement et de l’article 11 du préambule de la Constitution, le Conseil constitutionnel identifie deux objectifs à valeur constitutionnelle : la protection de l’environnement et de la santé. Ainsi, il appartient au législateur d’assurer la conciliation des objectifs précités avec l’exercice de la liberté d’entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement, à l’étranger.

Selon la Haute juridiction, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l’environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause, dont la nocivité a été constatée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Elle souligne également que les entreprises concernées disposent d’un délai supérieur à trois années pour adapter leur activité en conséquence.

Le législateur a donc assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé, de sorte que les dispositions ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Conseil Constitutionnel, décision n° 2019-823, QPC du 31 janvier 2020.