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10.02.2020
Social

La publication d’un arrêté ACAATA complémentaire ouvre-t-elle un nouveau délai de prescription ?

Dans cette affaire, cinq salariés ont été engagés dès 1978 par une société spécialisée dans la fabrication de matériaux destinés à l’industrie automobile. Entre 1978 et 1980 ils travaillaient au sein de l’établissement d’Ozouer-le-Voulgis. A partir de 1980, ils ont été affectés sur le site de Saint-Just-en-Chaussée.

Par arrêté ministériel du 24 avril 2002, l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période de 1977 à 1983. Un arrêté complémentaire du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée et a inscrit l’établissement d’Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983.

Les salariés ont cessé leur activité entre 2012 et 2014. Le 22 juillet 2014, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de réparation de leur préjudice d’anxiété.

La question était de savoir si le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé en 2002, date de publication de l’arrêté initial, ou en 2013, date du dernier arrêté complémentaire intégrant le site d’Ozouer-le-Voulgis.

Pour accueillir la demande des salariés la Cour d’appel estime que l’établissement d’Ozouer-le-Voulgis n’a été inscrit sur la liste ACAATA que le 10 mai 2013. Par conséquent, le délai de prescription de cinq ans n’était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014.

La Haute juridiction casse cette arrêt. Au contraire, elle considère que les salariés avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété à compter de l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant le mise en oeuvre du régime ACAATA, sur une période où ils y avaient travaillé.

Ainsi, la modification de l’arrêté initial, inscrivant un nouvel établissement dans lequel les salariés ont travaillé ne leur permet pas de bénéficier d’un nouveau délai de prescription.

Soc., 29 janvier 2020, n° 18-15388.