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05.02.2020
Pénal

Responsabilité pénale en cas d’accident du travail

Dans cette affaire, un salarié intervenant sur un engin de chantier pour recentrer la bande d’un tapis de convoyage d’agrégats à recycler. Au cours de l’opération, son bras droit a été happé par la machine en fonctionnement. Suite à cet accident, la victime a subi une incapacité totale de travail de 95 jours.

L’employeur et son président ont été cités devant le tribunal correctionnel et condamnés pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

Pour confirmer le jugement, la Cour d’appel retient plusieurs éléments. Tout d’abord, les juges énoncent que les prévenus n’ont donné aucune instruction ou consigne concernant l’équipement de travail sur lequel intervenait la victime et aucune information sur la conduite à tenir face au décentrage de la bande du convoyeur. Aussi, la victime n’avait pas été formée sur l’utilisation de la machine, ni sur les procédures à suivre et les dangers qu’elle présentait.

L’argument de l’employeur consistant à dire que la victime avait reçu une formation « sur le tas » ne saurait constituer une preuve de formation spécifique du salarié pour les interventions de maintenance sur la machine. Les juges relèvent également que les salariés intervenaient de façon habituelle sur l’outil en marche et dévissaient sans difficulté les grilles de protection pour accomplir leurs tâches dans les temps les plus brefs, sans que l’employeur n’exige que les interventions soient faites uniquement sur une machine arrêtée. En conséquence, les juges déduisent que le non-respect de ces dispositions réglementaires, relatives à la sécurité des salariés, par le président de la société a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

D’autre part, les juges retiennent une faute personnelle de l’employeur en lien direct avec l’accident tenant compte du fait que l’intéressé est un professionnel qui emploie de nombreux salariés affectés sur du matériel de travaux publics de sorte qu’il ne peut ignorer les règles de sécurité propres à préserver la santé des travailleurs et les risques en présence. Pour retenir sa culpabilité les juges soulignent le caractère récurrent et la connaissance de l’employeur de la pratique usuelle des salariés consistant à intervenir sur des machines en marche.

La Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond retenant d’une part la culpabilité de la société et, d’autre part, celle de l’employeur à titre personnel.

Crim., 21 janvier 2020, n°18-87.109.