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Quelles responsabilités en cas d’accident mortel ?
Dans cette affaire, messieurs X et Y, salariés d’une société intervenant pour le compte d’un fournisseur d’énergie ont trouvé la mort par électrification dans le cadre d’opérations de dépose de lignes à haute tension.
Les deux entreprises ainsi que Monsieur Z., salarié de l’employeur ont été poursuivis pour homicides involontaires.
A titre liminaire, précisons que la responsabilité pénale de l’entreprise commanditaire des travaux n’a pas été retenue dans la mesure où les éléments ne permettaient pas aux juges d’identifier précisément l’organe ou le représentant qui aurait commis les manquements reprochés.
Sur la responsabilité de l’employeur : la Cour d’appel relève que Monsieur X, chef d’équipe s’était vu remettre un plan de situation par Monsieur Z, son supérieur hiérarchique, la veille de l’accident. Le plan précisait que le poteau sur lequel ils intervenaient était toujours sous tension. La Cour d’appel estime ainsi qu’il ne pouvait ignorer que le travail dans une nacelle devait être réalisé avec une personne au sol. Par conséquent, les juges considèrent que l’intervention de Monsieur X accompagné de Monsieur Y ne pouvait s’expliquer autrement que par « une grave négligence de sa part », ne retenant aucune faute à l’encontre de l’employeur.
Sur la responsabilité de Monsieur Z : les juges retiennent qu’il n’avait pas de délégation de pouvoirs. Par ailleurs, le fait qu’il ait reconnu devant les enquêteurs avoir manqué à son devoir de surveillance de la composition des équipes intervenantes sur les chantiers, en laissant toute liberté aux salariés de s’organiser constituait une faute professionnelle, ayant d’ailleurs conduit à son licenciement. Néanmoins, l’accident mortel n’est pas rattaché par une relation de cause à effet à cette faute, dès lors que Monsieur X avait été informé, la veille de l’accident, de la délimitation de sa zone de travail par la remise du plan de situation des ouvrages et qu’il avait disposé du matériel nécessaire à la mise en sécurité de son intervention.
Pour conclure, l’employeur a pu s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un lien de causalité entre une grave négligence d’un salarié qu’il ne pouvait éviter et le fait accidentel. S’agissant de Monsieur Z, sa responsabilité pénale n’est pas retenue d’une part en l’absence de délégation de pouvoir et, d’autre part, car aucun lien direct ne peut être fait entre sa faute et l’accident.
Crim., 7 janvier 2020, n° 18-89293.