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16.12.2019
Pénal

Dénonciation de harcèlement ou diffamation ?

Dans cette affaire, une salariée employée d’une association a rédigé un mail le 7 juin 2016 intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral ». Ce mail était notamment adressé au directeur de l’association, à l’inspection du travail, à l’agresseur présumé et à d’autres personnes extérieures à la direction de l’association.

L’agresseur présumé a attaqué l’auteure du mail en diffamation. La Cour d’appel a retenu le caractère diffamatoire et attentatoire à l’honneur des faits dénoncés dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité. Par ailleurs, les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir la salariée, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle en 2015, pour laquelle la salariée n’a pas déposé plainte et ne produit aucune pièce.

La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application de ces dispositions.

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne doit avoir réservé l’information de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

Crim., 26 novembre 2019, 19-80360.