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10.12.2019
Social

Manquement à l’obligation de sécurité possible même en l’absence de harcèlement moral

Sur les faits, une salariée a écrit à son employeur le 14 octobre 2011 alors qu’elle était en arrêt maladie pour lui faire part d’un problème de santé lié à son travail. Par un second courrier du 12 décembre 2011 elle se plaignait du harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique. Le 31 janvier 2012 elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.

Souhaitant contester cette décision elle a saisi le 2 août 2013 le conseil de prud’hommes sollicitant d’une part la nullité du licenciement consécutif à sa dénonciation d’un harcèlement moral et, d’autre part, diverses sommes pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité et de loyauté de l’employeur.

Allant à l’encontre de la décision d’appel, la Cour de cassation rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des faits de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.

Ainsi, l’absence de harcèlement moral ne permet pas d’exclure toute manquement de l’employeur aux obligations issues des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’employeur n’avait pas diligenté d’enquête interne pour vérifier les allégations rapportées.

Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10551.