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30.10.2019
Social

Parité Femme-Homme sur les listes électorales

A l’occasion d’un pourvoi, des organisations syndicales ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l’application de la règle de l’alternance aboutit, dans le cas où la proportion d’hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? ».

La Cour de cassation refuse de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

Elle estime que le législateur peut adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes sur les listes des élections professionnelles, prévue à la dernière phrase de l’article L 2314-30, alinéa 1er, du Code du travail, est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels de participation et d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales (Soc. 24 octobre 2019, n° 19-18.900).

La Cour de cassation avait déjà été amenée à se prononcer en début d’année sur les règles relatives à l’équilibre hommes-femmes en matière d’élection professionnelle. Dans un arrêt du 13 février 2019, n° 18-17042 elle avait estimé que  l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes, à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné, répondait à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et à l’objectif de promotion de l’égalité effective des sexes.