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28.10.2019
Social

Convention de forfait : impossibilité pour l’employeur d’invoquer un accord de révision conclu avant le 8 août 2016

C’est dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité d’une convention de forfait en jours. Dans un arrêt bénéficiant d’une large publication elle confirme dans un premier temps l’analyse de la Cour d’appel quant à la validité de la convention de forfait avant de se prononcer sur la résiliation judiciaire.

1- Sur la validité de la convention de forfait en jours

En l’espèce, le litige portait sur l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Pour prononcer la nullité de la convention de forfait, la Cour d’appel retenait que l’article 13.2 ne garantissait pas que l’amplitude et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables. Cette même disposition n’assurait pas une bonne répartition dans le temps de son travail et, a fortiori, la protection de sa sécurité et de sa santé dans l’exercice de ses fonctions.

Pour sa défense, l’employeur invoquait les dispositions de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, entré en vigueur le 1er avril suivant, qui remplaçait l’article 13.2 précité. Au regard de ce texte, il sollicitait la validation de la convention de forfait.

La Cour d’appel n’accueille pas cet argument. Pour déclarer la convention de forfait nulle, elle retient que l’employeur n’avait pas soumis au salarié de nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016. Partant, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure à son entrée en vigueur.

Il convient de préciser qu’avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, le code du travail prévoit aux articles L.3121-64 et L.3121-65 les règles relatives à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours. L’article 12 de ladite loi permet la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié à la condition que cette convention soit révisée pour être mis en conformité. La mise en conformité s’entend “avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi”, ce qui implique que les conventions ou accords collectifs de révision soient conclus postérieurement à l’entrée de vigueur de la loi du 8 août 2016. En l’espèce, l’avenant était entrée en vigueur au 16 décembre 2014.

2- Sur la demande résiliation judiciaire

Pour faire droit à la demande du salarié de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les juges du fond devaient caractériser des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour ce faire, ils relèvent une atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail et de son temps de repos qui ont des conséquences sur sa vie personnelle. Cette atteinte constituait un motif suffisamment grave justifiant de l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.

Soc., 16 octobre 2019, n°18-16539