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02.10.2019
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La Cour d’appel de Reims envisage la possibilité d’écarter le barème Macron

Le Cour d’appel de Reims est un des premières juridictions à statuer à la suite de l’avis de la Cour de cassation reconnaissant la validité du barème Macron. Après avoir confirmé la conformité du barème par rapport aux textes internationaux, la Cour d’appel identifie une possibilité de s’en affranchir pour assurer une réparation adéquate.

1 – Sur la conformité du barème aux textes internationaux.

La validité du dispositif devait être analysée par rapport aux articles 10 de la Convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne. Dans son avis du 17 juillet 2019 la Cour de cassation reconnait l’effet direct uniquement à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, et poursuit en prononçant la validité du barème par rapport à ce texte.

La Cour d’appel de Reims se livre à son tour à l’analyse de la conformité du dispositif par rapport aux normes internationales après avoir reconnu l’effet direct des deux textes.

Dans un premier temps le Cour d’appel précise « qu’une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique donc pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond ».

Par suite, le juge se livre à une critique du barème en ce qu’il prévoit des plafonds d’indemnisation faibles pour les salariés ayant peu d’ancienneté. « Il impose des minima et des maxima uniquement fondés sur l’ancienneté pour réparer un préjudice qui s’apprécie en prenant en compte aussi d’autres facteurs. Aussi, les plafonds cessent toutefois d’évoluer à compter de la 29° année d’ancienneté. Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur ».

Pour autant et selon la Cour d’appel « le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure (…) à la conventionnalité de celui-ci ».

2 – La réparation adéquate : motif d’exclusion du barème Macron

Pour s’affranchir de l’application du barème la Cour d’appel de Reims se livre à un contrôle in concreto. Elle précise à ce titre que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ».

Néanmoins, le juge ne saurait par sa seule initiative procéder à une recherche visant à écarter un dispositif dont il reconnait le caractère conventionnel. Ce contrôle doit être demandé par le salarié, étant précisé que ce dernier n’a pas à justifier d’un préjudice de perte d’emploi supérieur au plafond d’indemnisation correspondant à son ancienneté, ni d’un préjudice qui ne serait pas réparé de façon adéquate ou appropriée.

En l’espèce, le salarié requérant avait seulement sollicité un contrôle abstrait de la conventionnalité du dispositif Macron par rapport aux textes internationaux. Ainsi, la Cour d’appel s’est conformée au barème d’indemnisation.

La saga judiciaire autour de ce dispositif continue d’être alimentée par les juridictions du fond. Rappelons que nous restons dans l’attente de l’avis du Comité Européen des Droits Sociaux sur cette question.

CA de Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003.