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15.07.2019
Sécurité sociale

Renverser la présomption d’imputabilité

En l’espèce, un salarié est décédé des suites d’un malaise cardiaque survenu au temps et lieu de travail. Suite à la déclaration de cet accident par l’employeur, la caisse a refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle. Souhaitant contester cette décision, ses ayants-droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale.

Pour confirmer la décision de la caisse d’exclure l’origine professionnelle du décès, la Cour d’appel retient qu’au terme de l’enquête administrative aucune cause de stress professionnel importante n’est identifiée. Au contraire, l’ambiance de travail est qualifiée de très bonne, la victime n’est pas décrite comme un sujet stressé. S’agissant des circonstances du malaise cardiaque, la réunion à laquelle la victime devait participer ne présentait aucune difficulté particulière, les résultats de l’entreprise étant bons. Enfin, les juges ne relèvent aucune problématique dans les relations entre le victime et son supérieur, le management de ce dernier étant en adéquation avec la philosophie de la victime.

Seule la preuve du fait que la lésion a une cause totalement étrangère au travail permettrait d’écarter l’origine professionnelle de l’accident.

Cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation. En effet, le raisonnement de la Cour d’appel est jugé comme étant en contradiction avec la présomption d’imputabilité posée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail. Seule la preuve du fait que la lésion a une cause totalement étrangère au travail permettrait d’écarter l’origine professionnelle de l’accident.

Civ., 2ème., 11 juillet 2019, n° 18-19160.