Actualités

05.06.2019
Sécurité sociale

L’employeur ne peut pas demander la communication de l’IRM mentionnée au tableau 57

En l’espèce,suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle la Caisse a pris en charge l’affection du salarié sous l’intitulé : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » inscrite au tableau n° 57.

Sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge l’employeur a formé un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Il faisait valoir que la maladie prise en charge devait être objectivée par IRM pour être reconnue d’origine professionnelle. Il soutenait ne pas avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments ayant permis à la caisse de considérer que les conditions du tableau étaient remplies et surtout n’être en possession d’aucun document établissant que la maladie avait été objectivée par IRM.

Pour sa défense, la Caisse estime apporter la preuve administrative de l’existence d’un tel examen mais être dans l’impossibilité de produire à l’employeur un document médical qui n’est pas en sa possession et qui reste soumis au secret médical.

Pour faire droit à la demande de l’employeur et déclarer la prise en charge inopposable, la Cour d’appel estime que « le contenu d’un IRM , et a fortiori l’existence de plusieurs IRM, était une donnée médicale et administrative essentielle, qui devait faire l’objet nécessairement d’une communication avant décision pour le respect du contradictoire de l’instruction vis à vis de l’employeur. En l’espèce l’I.R.M. n’est en effet pas seulement un élément du diagnostic mais plus fondamentalement est une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle dans le tableau 57 A. Lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection ainsi désignée au tableau des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dont l’employeur peut demander la communication, doit comprendre les documents médicaux obtenus et qui doivent être réalisés dans les conditions et modalités fixées par ce tableau ».

Pourtant, la Cour de cassation sanctionne cette décision. Elle considère que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.

Civ., 2ème., 29 mai 2019 n° 18-14811.