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Opposabilité de la décision de prise en charge après un premier refus
Dans cette affaire, un salarié a formalisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical indiquant qu’il souffrait d’une tendinite de l’épaule droite.
Dans une première décision, la Caisse notifiait à l’assuré son refus de prise en charge, dans l’attente de l’avis du CRRMP. Dans un second temps et suivant l’avis du comité, la Caisse décida de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie.
Souhaitant contester cette seconde décision, l’employeur porta l’affaire devant une juridiction de sécurité sociale afin d’obtenir l’inopposabilité de la prise en charge.
Selon l’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale : la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Les juges retiennent que la décision initiale de refus de prise en charge n’avait pas été notifiée à l’employeur. Par conséquent, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif du premier refus de prise en charge pour solliciter l’inopposabilité de la seconde décision actant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La Cour de cassation rend une décision favorisant les erreurs de la Caisse puisque si cette dernière avait respecté son obligation de notification de la décision, le refus de prise en charge aurait été définitivement acquis à l’employeur. Se poserait toutefois la question d’une distinction de la motivation du refus, point sur lequel la Cour n’a pas fondé son raisonnement.
En tout état de cause et en l’absence de notification, la Cour se contente de rendre possible la contestation sans condition de délai, mais ne sanctionne pas les erreurs de la Caisse en prononçant l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Civ., 2ème, 4 avril 2019, n° 18-14182.