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19.03.2019
Sécurité sociale

Inopposabilité obtenue pour non-respect du contradictoire

La demande de renseignement formulée par la Caisse tendant à préciser le siège des lésions constitue un acte d’instruction nécessitant que la procédure d’enquête contradictoire soit entièrement respectée par l’organisme de sécurité sociale, étant précisé que l’existence ou non de réserves de la part de l’employeur est indifférente.

Un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Souhaitant contester cette décision, l’employeur saisi la CRA puis la juridiction de sécurité sociale, sollicitant l’inopposabilité du sinistre.

Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, le délai imparti à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire. Lorsqu’elle décide de prolonger le délai avant de prendre sa décision, elle est tenue d’envoyer à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’AT/MP ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Si dans cette affaire l’employeur n’avait pas formulé de réserves motivées, il estime que la Caisse s’était livrée à une mesure d’instruction tendant à préciser si le siège des lésions concernait l’oeil droit ou l’oeil gauche du salarié victime. Par conséquent, l’employeur estime que cette mesure d’instruction devait contraindre la Caisse à respecter la procédure d’enquête contradictoire en lui adressant un questionnaire. Cette diligence n’ayant pas était respectée, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

De son côté, la Caisse soutient que sa demande ne constitue pas un acte d’instruction effectif dans le sens où elle ne remet pas en cause le fait que l’accident se soit produit au temps et au lieu de travail.

Confirmant l’analyse des juges du fond, la Cour de cassation rappelle les exigences procédurales en matière d’instruction contradictoire et retient que la caisse a informé l’employeur de la nécessité de procéder à des investigations s’étalant sur un délai complémentaire de deux mois maximum. Par conséquent, bien que l’employeur n’ait formulé aucune réserve, la Caisse se devait d’adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l’employeur avant de clôturer l’instruction.

Ainsi, n’ayant pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur.

Civ., 2ème., 14 mars 2019, n° 18-13384.