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Liberté syndicale et non-discrimination hommes-femmes
Dans un arrêt bénéficiant d’une large publication, la Cour de cassation s’est prononcée sur les règles relatives à l’équilibre hommes-femmes en matière d’élection professionnelle.
En l’espèce, dans le cadre d’élection au comité d’établissement direction technique et système d’information de l’UES Orange, le protocole préélectoral prévoyait que le troisième collège (ingénieurs et cadres) était composé de 77% d’hommes et 23% de femmes. Estimant que la liste CFE-CGC n’avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et femmes en ce qu’elle comportait cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, le syndicat F3C-CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de deux femmes ( une titulaire et une suppléante).
C’est au visa des normes européennes et internationales que la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation des principes de liberté syndicale et de non-discrimination entre les hommes et les femmes.
Ainsi, selon la Cour, l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.
Les dispositions législatives prévoient en effet non pas une parité abstraite mais une proportionnalité des candidatures par rapport au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré. La sanction pour le non-respect de ces dispositions est limitée à l’annulation de l’élection des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe.
Enfin, la Cour de cassation affirme que dans le cadre de la recherche d’une conciliation équilibrée et nécessaire entre liberté syndicale et égalité entre les sexes, aucune atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale ne saurait être retenue.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal, constatant que la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l’article L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit à la demande d’annulation.
Soc., 13 février 2019, n° 18-17042.