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Effet rétroactif de la reconnaissance d’une faute inexcusable sur le bien-fondé d’un licenciement
Par deux arrêts du 6 février 2019 la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les règles relatives à l’inaptitude du salarié lorsque celle-ci est la conséquence d’un manquement de l’employeur.
un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur.
Dans l’une des deux espèces, le salarié victime d’un accident du travail fait reconnaître devant les juridictions de sécurité sociale la faute inexcusable de son employeur. Suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement il saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
La Cour d’appel n’accueille pas ses demandes considérant que le salarié avait déjà obtenu par la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de son accident du travail, comprenant l’incidence professionnelle.
Mais, au visa de l’article L. 1411-41 du code du travail relatif à la compétence du conseil de prud’hommes, et des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale relatifs au principe de réparation forfaitaire et au contentieux général, la Cour de cassation sanctionne la décision d’appel.
Ainsi, la Haute juridiction précise que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS. Le CPH est lui, seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’autre part, elle précise qu’un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur.
Par conséquent, c’est à tort que la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc., 6 février 2019, n° 17-20160 et n° 17-22301.