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AT mortel : instruction connue par l’employeur, mais pas contradictoire
L’employeur peut solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un AT mortel par la Caisse lorsque cette dernière ne justifie pas de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction préalable.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier médical. Le simple fait que la Caisse ne se soumette pas à cette exigence permet à l’employeur de s’en prévaloir sans qu’il ait à rapporter la preuve de l’existence d’un grief.
En l’espèce, un salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail des suites duquel il est décédé une semaine plus tard. Après enquête, la Caisse a pris en charge l’accident et le décès au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard desdites décisions, l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Selon le raisonnement de la Cour d’appel, la Caisse a informé, par courrier sur lequel figure la mention « recommandé avec accusé de réception », la société de la fin de l’instruction de l’accident et de la mise à sa disposition du dossier, sans pour autant fournir l’accusé de réception à son dossier. Pourtant, les juges considèrent que la société ne pouvait pas ignorer qu’une mesure d’instruction concernant l’accident avait été diligentée, et relèvent que l’employeur ne s’est pas manifesté pour prendre connaissance du dossier.
Par conséquent et toujours selon cette même juridiction l’employeur ne pourrait pas solliciter l’inopposabilité dans la mesure où il lui a été possible de prendre connaissance de l’entier dossier à l’issue de la procédure d’instruction relative au décès, de formuler des observations et ce, dans un délai d’au moins dix jours francs.
Souhaitant contester cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
Aux termes de l’arrêt de la deuxième chambre civile, nous pouvons constater que la Cour de cassation maintient l’exigence probatoire à la charge de la Caisse. En ce sens, elle estime que la Caisse ne justifie pas de la date de réception par l’employeur de la lettre lui notifiant la clôture de l’instruction préalable à la décision de prise en charge de l’accident.
Civ., 2ème., 24 janvier 2019 n°18-11349